Legislator Jurisprudence & Législation
2409611 Généré par l'IA

Emergency Housing Obligation for Vulnerable Family

Numéro de cause 2409611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a single mother with three minor children, two of whom have asthma, sought an urgent order compelling the prefect to provide stable, suitable housing, arguing that the prefecture's failure to do so following a prior order constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, including the right to life and dignity, given her repeated homelessness after a brief temporary placement. The court granted provisional legal aid and ordered the prefect to secure appropriate emergency accommodation for the family within 48 hours, finding that the applicant's extreme vulnerability and the demonstrable failure of the state to provide sustained shelter satisfied the urgency criteria for an injunction under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, while also awarding legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Emergency Housing Obligation for Vulnerable Family: The court granted provisional legal aid and ordered the prefect to secure appropriate emergency accommodation for the family within 48 hours, finding that the applicant's extreme vulnerability and the demonstrable failure of the state to provide sustained shelter satisfied the urgency criteria for an injunction under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, while also awarding legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'assistance judiciaire devoirs de famille frais de logement droit au logement droit à un défenseur hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire Par suite, l'avocate du requérant peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Art. L. 521-2 du code de justice administrative
This article was the basis for ordering the Prefect to provide suitable accommodation due to the serious and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom (right to emergency shelter).
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the final order concerning the payment of fees to the lawyer following the granting of provisional legal aid.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order concerning the payment of fees to the lawyer, in conjunction with Article 37 of the Law of July 10, 1991.
Article 1er
The first article of the dispositive orders the admission of the applicant to provisional legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the basis for ordering the Prefect to provide suitable accommodation due to the serious and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom (right to emergency shelter).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order concerning the payment of fees to the lawyer following the granting of provisional legal aid.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order concerning the payment of fees to the lawyer, in conjunction with Article 37 of the Law of July 10, 1991.

Article 1er

The first article of the dispositive orders the admission of the applicant to provisional legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme B C, représentée par Me Prélaud, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à sa situation et celle de ses enfants, tenant compte de l'état de santé des membres de la famille, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite au regard de sa situation d'extrême précarité et vulnérabilité, alors qu'elle est une mère isolée avec trois enfants mineurs, dont l'un est âgé de moins d'un an, et dont deux présentent des problèmes de santé ; les appels au 115 n'ont pas donné lieu à une prise en charge pérenne dès lors qu'à la suite de la précédente injonction de ce tribunal le 3 mai 2024, elle n'a été hébergée que quelques jours avant d'être remise à la rue ;

- le préfet, en ne lui proposant pas de solution d'hébergement, porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur des enfants protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au doit à la vie protégé par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant protégé par l'article 3 de la même convention, au droit au respect de la dignité humaine et à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement d'urgence.

Le préfet de la Loire-Atlantique, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du X juin 2024.AJ non statuée

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2024 à 10 heures 00 :

- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,

- et les observations de Me Prélaud, représentant Mme C en sa présence. Elle reprend ses écritures en précisant que la requérante est désormais domiciliée à Nantes, qu'elle y est suivie socialement et médicalement et que sa fille ainée est scolarisée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Mme C a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relatuve à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".

4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

5. Mme C, ressortissante somalienne, s'est vu attribuer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 juillet 2022. Alors qu'elle s'est séparée du père de ses trois enfants nés respectivement les 14 novembre 2019, 14 octobre 2021 et 7 mai 2023, elle déclare avoir quitté la région d'Angoulême où aucune solution d'hébergement ne lui était proposée, pour venir s'installer à Nantes il y a trois mois où la diaspora somalienne est plus présente. Alors que le juge des référés liberté avait enjoint, par ordonnance n° 2406517 du 3 mai 2024 au préfet de la Loire-Atlantique de lui procurer un hébergement stable, cette autorité ne lui a proposé qu'une solution de mise à l'abri dans un hôtel pendant dix jours. Depuis le 13 mai 2024 Mme C, est de nouveau à la rue sans réponse à ses appels aux services du 115. La requérante demande au jugement des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir avec ses enfants.

6. Eu égard à la vulnérabilité, non contestée par le préfet qui n'a pas produit de défense, de Mme C en tant que femme isolée accompagnée de trois enfants en bas âge dont deux souffrant d'asthme qui rend sa situation incompatible avec une vie à la rue selon les pièces du dossier, la carence des services préfectoraux à prendre en charge la requérante dans le cadre de l'hébergement d'urgence est caractérisée, sans qu'il soit établi que les moyens à la disposition de l'Etat ne le permettraient pas, nonobstant la solution d'hébergement temporaire procuré par les services concernés pendant une durée de dix jours. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard des efforts, pour l'instant infructueux, de Mme C, bénéficiaire de la protection subsidiaire, pour parvenir à se loger de manière autonome avec ses filles, reconnues réfugiées, depuis qu'elle a quitté les Charente sans solution d'hébergement pour venir à Nantes où elle soutient, sans être contredite, être moins isolée et de la preuve de ce que ses appels répétés au 115 qui n'ont donné aucun résultat, la condition d'urgence particulière requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite compte tenu des risques induits par la vie à la rue de la requérante et de ses enfants. Eu égard à ce qui précède, la carence des services de l'Etat doit également, malgré le contexte de tension actuelle du dispositif, être regardée comme constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit d'accès à un hébergement d'urgence et au principe de dignité humaine.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre en charge Mme C et ses trois enfants, laquelle a déclaré à l'audience être prête à accepter toute proposition mais préférer une solution sur l'agglomération nantaise pour ne pas changer son enfant d'école, dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte, à charge pour la requérante, pendant cette période d'hébergement de tenter de mobiliser, en se faisant aider par une assistante sociale, l'un des services que le département de Loire-Atlantique met à la disposition des femmes isolées accompagnées d'enfants de moins de trois ans.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire Par suite, l'avocate du requérant peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Prélaud, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement audit conseil d'une somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme C et ses trois enfants un hébergement adapté à sa situation familiale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Me Prélaud avocate de Mme C, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme B C, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à Me Prélaud.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 28 juin 2024.

Le juge des référés,

B. EchasserieauLa greffière,

M. A La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,