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2409607 Généré par l'IA

Claimant v. Hospital and Insurer (Failure to Exhaust Indemnification Request Prerequisite)

Numéro de cause 2409607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought damages from a hospital and its insurer related to a 2012 Cesarean section, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof of a prior indemnification request made to the administration, which is a prerequisite for admissibility under administrative procedure code when seeking a monetary sum, despite being notified to regularize the deficiency.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Hospital and Insurer (Failure to Exhaust Indemnification Request Prerequisite): Selon l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

Mots-clés

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action en indemnité assureur responsabilité hospitalière aggravation de l'état antérieur procédure de revendication lors de la saisie frais médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejecting the applicant's claim, which is the dispositive action.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The procedural basis used by the president to reject the request as manifestly inadmissible by order.

Article R. 421-1 du même code

The substantive requirement (prior administrative decision) whose violation led to the finding of inadmissibility, explicitly cited in the reasoning leading to the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal :

1°) de condamner solidairement la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), devenue la société Relyens, et le Centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser la somme totale de 94 270 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à un accouchement par césarienne le 14 février 2012 ;

2°) de condamner solidairement la société Relyens et le Centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

2. Selon l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

3. Aux termes de l'article R. 414-1 du code précité : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ()".

4.A l'appui de sa requête, Mme A, qui n'a pas produit la décision prise par l'administration sur une demande indemnitaire préalablement formée devant elle, a produit un courrier, en date du 3 mars 2022, adressé par son conseil à une de ses consœurs, Me Boileau, dans lequel son conseil indique ses prétentions indemnitaires au titre de ses préjudices. A supposer même que Me Boileau soit l'avocate du centre hospitalier de Saint-Denis, ce qui n'est pas établi, il est constant que ce courrier n'a pas été adressé au centre hospitalier lui-même. Or, il résulte de ses termes mêmes, que l'article R. 421-1 du code de justice administrative requiert, lorsque comme en l'espèce la requête tend au paiement d'une somme d'argent, l'intervention préalable d'une décision prise par l'administration, sur une demande indemnitaire formée, devant elle. Ainsi, le courrier précité du 3 mars 2022, qui ne constitue pas une demande formée devant l'administration n'a pu faire naître une décision préalable susceptible de lier le contentieux La requérante a été informée par le tribunal, par courrier du 9 juillet 2024 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, consulté le même jour et, dès lors, réputé notifié à cette date, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, qu'à défaut de régularisation par la production de sa demande indemnitaire préalable et de la preuve de réception de cette dernière par l'autorité administrative dans le délai de quinze jours, sa requête pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. En réponse, le conseil de Mme A s'est borné à produire, de nouveau, le même courrier en date du 3 mars 2022, lequel, comme il a été dit, n'a pu faire naître une décision préalable susceptible de lier le contentieux.

5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, ne satisfait pas aux exigences résultant des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Elle est ainsi manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 16 août 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409607