Petitioner's Failure to Submit Contested Decisions Leads to Dismissal for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of decisions refusing her the mobility inclusion card with a parking mention and the disabled adults' allowance. Following an invitation from the court, based on procedural rules requiring the submission of the contested decisions, the petitioner failed to provide these documents within the stipulated time frame. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the required contested decisions were missing, rendering the appeal incomplete under the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Submit Contested Decisions Leads to Dismissal for Inadmissibility: Following an invitation from the court, based on procedural rules requiring the submission of the contested decisions, the petitioner failed to provide these documents within the stipulated time frame. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the required contested decisions were missing, rendering the appeal incomplete under the applicable administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to reject the application via an order due to manifest inadmissibility following a failure to regularize.
Cited in the procedure to invite the applicant to produce the contested decisions, the failure to comply resulting in the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme A B C demande au tribunal :
1°) d'annuler une décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ;
2°) d'annuler une décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Par une lettre du 30 septembre 2024, Mme C B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire les décisions attaquées dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3.. En dépit d'une invitation à produire les décisions dont elle demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal 30 septembre 2024 et réceptionnée le 8 octobre 2024, la requérante n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par Mme B C est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2409604