Legislator Jurisprudence & Législation
2409604 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Submit Contested Decisions Leads to Dismissal for Inadmissibility

Numéro de cause 2409604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of decisions refusing her the mobility inclusion card with a parking mention and the disabled adults' allowance. Following an invitation from the court, based on procedural rules requiring the submission of the contested decisions, the petitioner failed to provide these documents within the stipulated time frame. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the required contested decisions were missing, rendering the appeal incomplete under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Submit Contested Decisions Leads to Dismissal for Inadmissibility: Following an invitation from the court, based on procedural rules requiring the submission of the contested decisions, the petitioner failed to provide these documents within the stipulated time frame. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the required contested decisions were missing, rendering the appeal incomplete under the applicable administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif retrait de la demande production tardive de pièces capacité partielle d'exercer les droits civils exception d'inconstitutionnalité omission de prêter secours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject the application via an order due to manifest inadmissibility following a failure to regularize.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the procedure to invite the applicant to produce the contested decisions, the failure to comply resulting in the rejection of the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme A B C demande au tribunal :

1°) d'annuler une décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ;

2°) d'annuler une décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Par une lettre du 30 septembre 2024, Mme C B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire les décisions attaquées dans le délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3.. En dépit d'une invitation à produire les décisions dont elle demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal 30 septembre 2024 et réceptionnée le 8 octobre 2024, la requérante n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par Mme B C est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.

Fait à Marseille, le 20 mars 2025.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,

N°2409604