Petitioner v. Scholarship Authority (Summary Rejection of Inadmissible Petition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review regarding the non-attribution of a scholarship for their child for the 2024-2025 school year by filing a document that merely requested a review of the situation without stating any specific legal conclusions or demands. The court, exercising its authority under administrative justice regulations allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests, ruled that because the filing failed to adhere to the requirement of stating the conclusions submitted to the judge, the petition was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Scholarship Authority (Summary Rejection of Inadmissible Petition): The court, exercising its authority under administrative justice regulations allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests, ruled that because the filing failed to adhere to the requirement of stating the conclusions submitted to the judge, the petition was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this provision because the request was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. B A demande au tribunal de réexaminer sa situation pour l'attribution de la bourse de collège sollicitée pour son enfant au titre de l'année scolaire 2024-2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Le courrier par lequel M. A a entendu saisir le tribunal ne contient l'énoncé d'aucune conclusion, le requérant se bornant à demander le réexamen de sa situation pour l'attribution de la bourse de collège sollicitée pour son enfant au titre de l'année scolaire 2024-2025. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 6 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.