Annulment Request of Prefecture Removal Order Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed on June 24, 2024, seeking the annulment of a prefecture order dated June 17, 2024, which mandated the immediate departure of an individual from French territory, set a destination country, and imposed a two-year circulation ban. The court found the application manifestly inadmissible because the petitioner, despite having received proper notification of the decision and its appeal periods on June 17, 2024, filed the request on June 24, 2024, thus failing to meet the 48-hour deadline stipulated for appeals against removal orders not accompanied by a voluntary departure period, warranting dismissal based on the procedural rules governing the timeliness of administrative appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment Request of Prefecture Removal Order Dismissed for Untimely Filing: The court found the application manifestly inadmissible because the petitioner, despite having received proper notification of the decision and its appeal periods on June 17, 2024, filed the request on June 24, 2024, thus failing to meet the 48-hour deadline stipulated for appeals against removal orders not accompanied by a voluntary departure period, warranting dismissal based on the procedural rules governing the timeliness of administrative appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to reject the petition due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2024 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. M. A, incarcéré depuis le 18 juin 2024 à la maison d'arrêt du Mans, a reçu notification régulière de l'arrêté attaqué le 17 juin 2024 à 19h10, laquelle comportait les voies et délais de recours. Il ressort de la requête de l'intéressé qu'elle a été enregistrée le 24 juin 2024, soit postérieurement au délai imparti au requérant pour la déposer auprès du tribunal. Par suite, la requête de M. A est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 2 août 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,