Legislator Jurisprudence & Législation
2409602 Généré par l'IA

Withdrawal of Claims and State Payment of Legal Fees

Numéro de cause 2409602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation and an order compelling the prefect to provide immediate suitable housing due to alleged failure to rehouse, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of claims for monetary damages and injunctive relief. Based on the procedural rules allowing settlement of cases based only on the disposition of costs following a withdrawal, the court accepted the withdrawal and, applying legislation regarding legal aid, ordered the State to pay the claimant's counsel a specified sum, conditional upon the counsel waiving the portion of fees normally covered by the State's contribution to legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Withdrawal of Claims and State Payment of Legal Fees: Based on the procedural rules allowing settlement of cases based only on the disposition of costs following a withdrawal, the court accepted the withdrawal and, applying legislation regarding legal aid, ordered the State to pay the claimant's counsel a specified sum, conditional upon the counsel waiving the portion of fees normally covered by the State's contribution to legal aid.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire condamnation à payer une somme honoraires d'avocat indemnisation étatique aides accordées par les États ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of a sum to the lawyer under legal aid provisions.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the Vice-President to rule on the withdrawal (désistement) by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Champeau, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de son absence de relogement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer sans délai un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 24 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce que l'indemnité susceptible d'être mise à la charge de l'Etat soit militée à la somme de 187,50 euros.

Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'argent en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de son absence de relogement et à fin d'injonction.

Par une décision du 9 août 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'argent en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de son absence de relogement et à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Champeau, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Champeau de la somme de 1 100 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'argent en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de son absence de relogement et à fin d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Champeau une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Champeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Champeau et à la ministre chargée du logement.

Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 31 juillet 2025.

Le premier vice-président,

signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Pour la greffière en chef,

La greffière