Withdrawal of Claims and State Payment of Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation and an order compelling the prefect to provide immediate suitable housing due to alleged failure to rehouse, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of claims for monetary damages and injunctive relief. Based on the procedural rules allowing settlement of cases based only on the disposition of costs following a withdrawal, the court accepted the withdrawal and, applying legislation regarding legal aid, ordered the State to pay the claimant's counsel a specified sum, conditional upon the counsel waiving the portion of fees normally covered by the State's contribution to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Withdrawal of Claims and State Payment of Legal Fees: Based on the procedural rules allowing settlement of cases based only on the disposition of costs following a withdrawal, the court accepted the withdrawal and, applying legislation regarding legal aid, ordered the State to pay the claimant's counsel a specified sum, conditional upon the counsel waiving the portion of fees normally covered by the State's contribution to legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of a sum to the lawyer under legal aid provisions.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the Vice-President to rule on the withdrawal (désistement) by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Champeau, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de son absence de relogement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer sans délai un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 24 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce que l'indemnité susceptible d'être mise à la charge de l'Etat soit militée à la somme de 187,50 euros.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'argent en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de son absence de relogement et à fin d'injonction.
Par une décision du 9 août 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'argent en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de son absence de relogement et à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Champeau, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Champeau de la somme de 1 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'argent en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de son absence de relogement et à fin d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Champeau une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Champeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Champeau et à la ministre chargée du logement.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 juillet 2025.
Le premier vice-président,
signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière