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2409602 Généré par l'IA

Driving License Suspension Stay Denied Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2409602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to suspend the twelve-month validity suspension of their driving license, arguing that the suspension created an urgent need because they were an employee at risk of imminent dismissal without a valid license. The court denied the suspension request under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency; specifically, the submitted evidence, consisting only of an old employment contract without recent pay slips, was insufficient to prove the current necessity of the license for their employment and to overcome the established seriousness of the underlying driving infraction.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Driving License Suspension Stay Denied Due to Lack of Proven Urgency: The court denied the suspension request under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency; specifically, the submitted evidence, consisting only of an old employment contract without recent pay slips, was insufficient to prove the current necessity of the license for their employment and to overcome the established seriousness of the underlying driving infraction.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire défaut d'urgence validité du contrat conduite malgré une incapacité licenciement administratif délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order disposes of the case by rejecting the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request summarily because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A B, représenté par Me Crecy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel la sous-préfète de Lens a suspendu pour une durée de 12 mois la validité de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il est ouvrier en contrat à durée indéterminée et qu'à défaut de pouvoir justifier d'un permis de conduire valide, il est exposé à un licenciement à très court terme. Toutefois, en se bornant à produire une copie d'un contrat de travail, datant de 2016, sans aucune fiche de paye récente, il ne justifie pas de la réalité de son activité professionnelle ni, en tout état de cause, de ce qu'il risquerait de perdre son emploi. Dans ces conditions, et eu égard par ailleurs à la gravité de l'infraction ayant donné lieu à la décision contestée, dont le requérant ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité, celui-ci n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 5 août 2024.

Le juge des référés

Signé : N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,