Legislator Jurisprudence & Législation
2409601 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Claim After Issuance

Numéro de cause 2409601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision closing their online application for a residence permit, requesting various alternative permits including a "Talent-European Blue Card," and reimbursement of legal fees after the administrative authority had already issued a "Talent-European Blue Card" covering the requested period. Citing the rule that there is no longer a need to rule on annulment or injunction claims when the administrative authority grants the requested permit after the jurisdiction is seized, the court formally noted the requester's withdrawal of the annulment and injunction claims and consequently rejected the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the issuance of the title rendered the primary claims moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Residence Permit Annulment Claim After Issuance: Citing the rule that there is no longer a need to rule on annulment or injunction claims when the administrative authority grants the requested permit after the jurisdiction is seized, the court formally noted the requester's withdrawal of the annulment and injunction claims and consequently rejected the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the issuance of the title rendered the primary claims moot.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête compétence alternative retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court noted the withdrawal of the requests for annulment and injunction, based on the procedure outlined in Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 2

The court rejected the conclusions presented under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President of the chamber to issue an order, specifically by noting that there was no longer cause to rule on the request (point 3) or by ruling on requests only concerning the penalty provided for in Article L. 761-1 (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusions regarding the award of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. C A B, représenté par Me Harir, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a clôturé la demande de titre de séjour via le téléservice ANEF ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Passeport Talent-carte bleue européenne ", à titre très subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre infiniment subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 8 août 2024 et le 11 septembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Par un courrier enregistré le 23 juin 2025, M. B demande à ce qu'un non-lieu soit prononcé mais maintient ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant un titre de séjour lorsque l'autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a remis à M. B un titre de séjour portant la mention " Talent-Carte bleue européenne " valable du 17 mars 2025 au 16 mars 2029.

4. M. B doit être regardé, par son courrier enregistré le 23 juin 2025, comme s'étant désisté de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat tout ou partie de la somme demandée par M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Melun, le 18 septembre 2025.

Le président de la 8ème chambre,

X. POTTIER

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,