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2409595 Généré par l'IA

Failure to Rehouse and Administrative Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2409595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection of an indemnification request and damages from the State for failure to be rehoused following a decision recognizing their priority for urgent housing by the mediation commission of the right to opposable housing of a specific department. The Administrative Tribunal of Montreuil determined, based on the rule that actions against the State regarding damage resulting from an administrative act are within the jurisdiction of the Tribunal in the district where the damaging act occurred, that since the decision recognizing housing priority was made by the commission of the Val-d'Oise, the case fell under the competence of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, and thus ordered the transfer of the file.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-14 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Rehouse and Administrative Jurisdiction Transfer: The Administrative Tribunal of Montreuil determined, based on the rule that actions against the State regarding damage resulting from an administrative act are within the jurisdiction of the Tribunal in the district where the damaging act occurred, that since the decision recognizing housing priority was made by the commission of the Val-d'Oise, the case fell under the competence of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, and thus ordered the transfer of the file.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union priorité de relogement recours en carence droit au logement action en indemnité état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the primary order of the decision: transmitting the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to transmit the case file to another competent administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Atla, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant implicitement sa demande d'indemnisation ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de réparation de son préjudice subi en l'absence de relogement ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Laurent Gauchard, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'il estime compétente.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques () relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est () imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () " Aux termes de l'article R 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 mars 2020 reconnaissant Mme A prioritaire et devant être logée en urgence a été prise par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise. Dans ces conditions, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à ce tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Montreuil, le 16 juillet 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard