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2409594 Généré par l'IA

Individual Seeks Annulment of Departure Order; Appeal Found Time-Barred

Numéro de cause 2409594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative order from May 31, 2024, which mandated their immediate departure from French territory and imposed a one-year re-entry ban, raising claims of incompetent authority, lack of motivation, manifest error of appreciation, and violation of human rights conventions. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on July 3, 2024, exceeded the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting an order of departure without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant code provisions, rendering the appeal time-barred.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Individual Seeks Annulment of Departure Order; Appeal Found Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on July 3, 2024, exceeded the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting an order of departure without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant code provisions, rendering the appeal time-barred.

Mots-clés

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délai de départ interdiction d'entrée erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union griefs de droits humains délais de recours

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The rejection of the request is based on the authority granted to the administrative judge's president to reject manifestly inadmissible requests under this provision.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the final order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the authority granted to the administrative judge's president to reject manifestly inadmissible requests under this provision.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the 48-hour deadline for filing a judicial review when an order to leave the territory is issued without a voluntary departure period, which is the ground for inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 31 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé de quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Il soutient que l'arrêté contesté :

- a été pris par une autorité incompétente ;

- est entaché d'un défaut de motivation ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732- 8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a été notifié le même jour à 18h30 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 juillet 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être que rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 23 août 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.