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2409594 Généré par l'IA

Candidate v. Municipality: Rejection of Police Officer Agrément Suspension Due to Insufficient Urgency Proof

Numéro de cause 2409594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of an administrative decision that rejected a candidate's application for municipal police officer agrément was dismissed by the summary judge because the applicant failed to provide sufficient details about their financial situation to establish the requisite urgency under the Code of Administrative Justice, notwithstanding the applicant's claim of financial hardship due to supporting three children. The court reasoned that although a public agent facing dismissal due to such a refusal does not always need to detail their finances, the challenged decision only rejected the agrément, and the subsequent termination of the traineeship—which would lead to salary loss—requires specific financial evidence to substantiate the immediate and serious harm necessary to justify an urgent stay of execution.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Candidate v. Municipality: Rejection of Police Officer Agrément Suspension Due to Insufficient Urgency Proof: The court reasoned that although a public agent facing dismissal due to such a refusal does not always need to detail their finances, the challenged decision only rejected the agrément, and the subsequent termination of the traineeship—which would lead to salary loss—requires specific financial evidence to substantiate the immediate and serious harm necessary to justify an urgent stay of execution.

Mots-clés

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agent de police licenciement administratif décision motivée perte de soutien suspension de l'instruction requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request because the condition of urgency was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was requested by the applicant for costs but was not awarded because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, M. C A, représenté par Me Frédéric, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de police a rejeté la demande d'agrément présentée par la mairie de Paris en sa faveur en vue de l'exercice des fonctions de policier municipal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence résulte de la situation de précarité financière dans laquelle le placerait l'exécution de la décision attaquée, alors qu'il assure encore la charge de ses trois enfants ;

- la décision attaquée est entachée d'incompétence et d'une erreur d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2409592 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article 5 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale : " () Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue à l'alinéa précédent peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2. / En cas de refus d'agrément en cours de stage, l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à celui-ci () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. Si, il est vrai, un agent public ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction qui le prive de sa rémunération n'est pas tenu de fournir des précisions relatives à sa situation financière pour établir l'urgence s'attachant à la suspension de l'exécution de cette mesure, en l'espèce, d'une part, la décision attaquée, qui se borne à rejeter la demande d'agrément présentée par la Ville de Paris en faveur de M. A, n'a pas, par elle-même, pour objet l'éviction du service, nonobstant la situation de compétence liée dans laquelle se trouve l'autorité municipale à la suite de ce refus, et, d'autre part et en tout état de cause, la décision par laquelle l'autorité municipale met fin au stage d'un policier municipal stagiaire motif pris du refus d'agrément opposé par le préfet de police ne saurait être regardée comme une mesure d'éviction du service dispensant l'intéressé de fournir des précisions relatives à sa situation financière. Dans ces conditions, et alors que M. A n'apporte aucun élément relatif à sa situation financière de nature à caractériser la situation d'urgence dans laquelle le placerait l'exécution de la décision attaquée, sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée au préfet de police et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 3 mai 2024.

Le juge des référés,

J. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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