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2409593 Généré par l'IA

Rejection of Suspension for Lack of Urgency in Housing Dispute

Numéro de cause 2409593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code to suspend the implicit rejection of their amiable appeal by the local mediation commission concerning urgent housing, along with provisional legal aid and an injunction for priority emergency housing. The court rejected the request because the applicant failed to establish the condition of urgency required for suspension under Article L. 521-1, as they only asserted that the contested decision deprived them of suitable housing after being homeless for months, without providing specific, individualized evidence of a sufficiently grave and immediate prejudice to their situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Suspension for Lack of Urgency in Housing Dispute: 521-1 of the Administrative Justice Code to suspend the implicit rejection of their amiable appeal by the local mediation commission concerning urgent housing, along with provisional legal aid and an injunction for priority emergency housing. The court rejected the request because the applicant failed to establish the condition of urgency required for suspension under Article L. 521-1, as they only asserted that the contested decision deprived them of suitable housing after being homeless for months, without providing specific, individualized evidence of a sufficiently grave and immediate prejudice to their situation.

Mots-clés

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défaut d'urgence suspension provisoire expulsion d'un logement assistance judiciaire gratuite pénurie de logements demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request in its entirety because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable en vue d'une offre de logement ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation du Val-de-Marne de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 31 juillet 2016 sous le n° 2409616 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En se bornant à faire valoir, à l'appui de sa requête, que la décision contestée le prive d'un logement tenant compte de ses besoins et capacités alors qu'il est dépourvu de logement depuis plusieurs mois, sans fournir aucun élément individualisé et précis sur sa situation personnelle, M. A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 5 août 2024.

Le juge des référés

Signé : N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,