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2409591 Généré par l'IA

Housing Application Priority Status Annulment Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2409591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative mediation commission's implicit rejection of the priority and urgency status for their housing application, but the court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the required decision being challenged was not attached to the filing, and the petitioner failed to regularize the filing within the fifteen-day period, extended by two working days for electronic notification, following a formal request from the court registry.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 611-8-2 du code de justice administrative; Housing Application Priority Status Annulment Dismissed for Procedural Defect: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt vice de procédure formel positions administratives notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this provision concerning the lack of regularization.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the procedural requirement to attach the challenged decision, which is the basis for the inadmissibility finding.

Art. R. 611-8-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to determine the date when the request for regularization was deemed received by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".

4. La présente requête, qui tend à l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Par une lettre du 6 novembre 2024, adressée à la requérante au moyen de l'application télérecours citoyen, le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser son recours dans un délai de quinze jours en produisant la décision dont elle demande l'annulation. En dépit de la demande mise à disposition de l'intéressée le 6 novembre 2024 à 11h04, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai imparti de quinze jours, auquel il convient d'ajouter deux jours ouvrés en application des dispositions citées au point 3, procédé à la régularisation de sa requête. Par suite, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 15 juillet 2025.

La magistrate désignée,

si

signé

V. Caron La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.