Rejection of Interim Relief Against Residency Permit Refusal and Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for interim relief seeking the suspension of a prefectural decision from April 5, 2024, which refused to renew a residency permit, ordered the individual to leave the territory, and imposed a four-year re-entry ban, was rejected by the summary judge. The court found that the arguments presented by the applicant, including claims of insufficient motivation, procedural defects such as failure to consult the residency permit commission, errors in assessing individual circumstances, and a purported lack of threat to public order—despite the applicant's prior conviction for sexual assault against a minor—did not raise sufficient doubt regarding the legality of the refusal decision to warrant suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of all claims without ruling on the urgency criterion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Interim Relief Against Residency Permit Refusal and Deportation Order: The court found that the arguments presented by the applicant, including claims of insufficient motivation, procedural defects such as failure to consult the residency permit commission, errors in assessing individual circumstances, and a purported lack of threat to public order—despite the applicant's prior conviction for sexual assault against a minor—did not raise sufficient doubt regarding the legality of the refusal decision to warrant suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of all claims without ruling on the urgency criterion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request because it was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Berdugo, doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation sans délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- cette décision le place dans une situation d'extrême précarité en ce qu'elle le fait basculer d'un séjour régulier à un séjour irrégulier, qu'il est présent sur le territoire depuis de nombreuses années où il a pu établir des attaches familiales, amicales et professionnelles.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre la décision contestée, méconnaissant les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision n'a pas été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui était applicable à sa situation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 3 mai 2024 sous le n° 2406000, par laquelle
M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Jean-Christophe Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sri-lankais, né le 5 mars 1988 à Jaffna (Sri-Lanka), est entré sur le territoire français le 14 juin 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 5 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 5 avril 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
3. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 5 avril 2024 et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision.
4. En deuxième lieu, et à titre principal, pour refuser de renouveler la carte de séjour délivrée à M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la menace pour l'ordre public que constitue l'intéressé. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 30 juin 2021 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné M. B à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de douze mois pour des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, en l'espèce une enfant de 7 ans, à Montreuil et Saint-Denis, au cours de la période du 1er janvier 2017 au 16 mars 2020. Dès lors, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation de la menace pour l'ordre public constituée par la présence de M. B sur le territoire français qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis, ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'apparaissent pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de séjour du 5 avril 2024.
6. En troisième et dernier lieu, au regard même de la vie privée et familiale en France de l'intéressé et de la pathologie dont il fait état, les moyens tirés d'un vice de procédure pour défaut de consultation préalable de la commission de titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une inexactitude matérielle des faits, d'une méconnaissance des articles L. 423-23, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de refus de renouvellement de séjour sur sa situation personnelle n'apparaissent pas davantage, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions, en application des dispositions ci-dessus mentionnées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.
Fait à Paris le 15 juillet 2024.
Le juge des référés
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.