Expulsion Order Annulment Appeal Timeliness Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in an administrative retention center sought the annulment of a prefectoral order dated June 6, 2024, which mandated their immediate departure from French territory, designated a country of destination, and imposed a two-year re-entry ban, noting the order was signed without an interpreter despite mention of a 48-hour appeal period. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on July 7, 2024, significantly after the statutory 48-hour deadline for challenging an expulsion order issued without a voluntary departure period, as stipulated for cases involving detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 776-15, 4° du code de justice administrative; Expulsion Order Annulment Appeal Timeliness Challenge: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on July 7, 2024, significantly after the statutory 48-hour deadline for challenging an expulsion order issued without a voluntary departure period, as stipulated for cases involving detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Although not explicitly cited in the dispositive orders themselves, this article was cited in the reasoning (point 1) to establish the authority of the single magistrate to reject appeals with manifest inadmissibility by order, which justifies the final rejection of the case.
Although not explicitly cited in the dispositive orders themselves, this article was cited in the reasoning (point 2) to establish the applicable 48-hour deadline, the expiration of which led to the manifest inadmissibility mentioned in the reasoning (point 4) justifying the final rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A B, retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Vu les pièces du dossier. Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Lunshof, première conseillère, pour statuer sur les requêtes dirigées contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en cas de placement en rétention de l'intéressé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en cas de placement en rétention : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure.() ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 juin 2024 en litige a été notifié à M. B ce même jour à 15h10, et que ce dernier l'a signé sans être assisté d'un interprète. Par ailleurs, l'arrêté mentionne la possibilité de déposer un recours, dans les 48 heures qui suivent sa notification, devant le tribunal administratif de Montreuil conformément aux dispositions légales précitées. Toutefois la requête par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2024 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 7 juillet suivant, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures prévu pour contester l'arrêté du 6 juin 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est tardive, et doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 juillet 2024
La magistrate désignée
M. LUNSHOF