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2409590 Généré par l'IA

Housing Allowance Overpayment Annulment and Withdrawal

Numéro de cause 2409590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of an administrative decision upholding a social housing allowance overpayment claim of 1,840 euros issued solely against one of them; the court, relying on the Code of Administrative Justice, dismissed the claims filed by the second individual for lack of standing since the debt concerned only the first person, and accepted the first individual's subsequent, unconditional withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative; Housing Allowance Overpayment Annulment and Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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procédure en annulation allocation sociale logement social expulsion d'un logement perception indue d'indemnités de chômage détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests, applied here to the claims presented by M. D.

Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision allows the President to note the withdrawal, which was done regarding the claims presented by Mme A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le vice-président de la 6ème section

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2024 et le 1er mai 2024, Mme B A et M. C D demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a implicitement rejeté le recours préalable formé contre la décision du directeur de cet établissement en date du 11 novembre 2023 notifiant à Mme A un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 840 euros.

Par un acte, enregistré le 9 juillet 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Sur les conclusions de la requête en tant que présentées par M. D :

2. La requête a été présentée par Mme A et M. D. Toutefois, M. D ne justifie pas d'un intérêt pour agir en son nom propre pour solliciter l'annulation de la décision attaquée qui concerne un indu d'allocation de logement sociale réclamé à Mme A comme unique débitrice. Par suite, M. D n'est pas fondé à présenter des conclusions à l'encontre de cette décision et les conclusions de la requête en tant qu'elles sont présentées par M. D sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions de la requête en tant que présentées par Mme A :

3. Par un acte, enregistré le 9 juillet 2024, Mme A doit être regardée comme déclarant se désister purement et simplement des conclusions présentées en son nom. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête en tant qu'elles sont présentées par M. D sont rejetées.

Article 2 : Il est donné acte des conclusions de la requête en tant qu'elles sont présentées par Mme A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. C D et à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 15 juillet 2024.

Le vice-président de la 6ème section,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2409590/6-3