Legislator Jurisprudence & Législation
2409589 Généré par l'IA

Failure to Issue Residence Permit: Urgency Insufficient for Immediate Judicial Intervention

Numéro de cause 2409589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a residence permit or a renewed application receipt, arguing that the prolonged, unjustified failure to rule on her long-expired resident permit renewal application had created a precarious situation. The court dismissed the application for relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, while the petitioner's situation stemmed from the administration's inaction, the circumstances did not establish the "particular urgency" required for an immediate, 48-hour intervention under that specific provision, particularly as the petitioner could pursue a remedy under Article L. 521-1 (referring to a suspension order against an implicit rejection).

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to Issue Residence Permit: Urgency Insufficient for Immediate Judicial Intervention: The court dismissed the application for relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, while the petitioner's situation stemmed from the administration's inaction, the circumstances did not establish the "particular urgency" required for an immediate, 48-hour intervention under that specific provision, particularly as the petitioner could pursue a remedy under Article L. 521-1 (referring to a suspension order against an implicit rejection).

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour demande d'asile tardive demande adressée à l'autorité défaut d'urgence production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for rejecting the request because the required urgency for a provisional measure was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un nouveau récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ".

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. En l'espèce, Mme A fait valoir qu'elle a régulièrement sollicité le renouvellement de sa carte de séjour expirant le 28 février 2023 et que l'administration, après lui avoir délivré un récépissé de sa demande valable du 14 juin 2023 au 13 décembre 2023, s'est abstenue de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui renouveler son récépissé, en dépit de nombreuses demandes en ce sens, cette abstention prolongée et injustifiée ayant pour effet de la maintenir dans une situation de précarité, notamment sur le plan financier. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas de nature, eu égard notamment à la possibilité pour la requérante de former, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, un recours en référé suspension contre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur cette demande, et alors que l'intéressée n'établit pas, comme elle le soutient, qu'elle ne percevrait plus d'indemnité de l'assurance maladie du fait de sa situation irrégulière, à caractériser une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure ordonnée par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Fait à Melun, le 5 août 2024.

Le juge des référés

Signé : N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2409589