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2409588 Généré par l'IA

Denial of Urgency Injunction for Timely Residency Permit Renewal Delay

Numéro de cause 2409588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to process her residency permit renewal promptly, asserting that the delay caused her to be in an irregular status for 58 days after her previous permit expired. The court denied the request because the petitioner's claim, based solely on the administrative delay following a timely application, did not establish the particular urgency required to warrant the intervention of the summary judge within the mandatory forty-eight-hour timeframe, leading to the dismissal of the application under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Denial of Urgency Injunction for Timely Residency Permit Renewal Delay: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to process her residency permit renewal promptly, asserting that the delay caused her to be in an irregular status for 58 days after her previous permit expired. The court denied the request because the petitioner's claim, based solely on the administrative delay following a timely application, did not establish the particular urgency required to warrant the intervention of the summary judge within the mandatory forty-eight-hour timeframe, leading to the dismissal of the application under Article L. 522-3.

Mots-clés

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positions administratives demande d'asile tardive renouvellement de l'autorisation de séjour retards de procédure suspension du permis de construire demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order dismissing the appellant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked the requisite urgency.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the grounds for the urgent relief sought by the appellant, although the request was ultimately denied based on a lack of urgency under this standard.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de " respecter les délais de traitement du renouvellement de son titre de séjour ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article

R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ".

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à faire valoir que son titre de séjour, dont elle avait régulièrement sollicité le renouvellement le 14 novembre 2023, expirait le

10 février 2024 et qu'elle s'est trouvée en situation irrégulière pendant 58 jours, soit jusqu'au

8 avril 2024, en raison du retard de la préfecture à lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure ordonnée par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun, le 5 août 2024.

Le juge des référés

Signé : N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2409588