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2409587 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect Regarding Expedited Residency Permit Issuance

Numéro de cause 2409587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an expedited order compelling the prefect to finalize the processing of his residency permit application and issue a receipt, citing the delay since his application in April and his status as a caretaker for his seriously ill brother. The court dismissed the request, reasoning that while the applicant provided facts regarding the administrative delay and his personal situation, these circumstances did not establish the "particular urgency" required under administrative justice code provisions (Article L. 521-2) to mandate judicial intervention within a forty-eight-hour timeframe for the safeguarding of a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect Regarding Expedited Residency Permit Issuance: The court dismissed the request, reasoning that while the applicant provided facts regarding the administrative delay and his personal situation, these circumstances did not establish the "particular urgency" required under administrative justice code provisions (Article L. 521-2) to mandate judicial intervention within a forty-eight-hour timeframe for the safeguarding of a fundamental liberty.

Mots-clés

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positions administratives liberté personnelle autorisations de séjour principe de la célérité demande d'asile tardive retard injustifié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to dismiss the request because it did not present a particular urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the final order regarding the request for costs, although the final order itself only rejected the main request without ruling on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Besse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'achever l'instruction de sa demande de titre de séjour dans le délai d'une semaine à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans un délai de 24 heures un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ".

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. A l'appui de sa requête, M. B se borne à faire valoir qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 16 avril 2024 et qu'il est sans nouvelle de la préfecture depuis cette date. Toutefois, une telle circonstance n'est pas de nature, alors même que le requérant se trouve en France en tant qu'accompagnant de son frère gravement malade, à caractériser une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure ordonnée par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 5 août 2024.

Le juge des référés

Signé : N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2409587