Order Compelling Prefect to Provide Emergency Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to provide emergency housing, citing a prior decision by the mediation commission designating the individual as a priority case for accommodation, which remained unfulfilled despite the statutory deadline expiring. The court reasoned that since the mediation commission recognized the petitioner's priority status and no accommodation offer was provided, compelling execution was warranted under relevant construction and housing code provisions; consequently, the court provisionally granted legal aid, ordered the prefect to ensure the petitioner's placement in emergency housing by a specified date, and imposed a daily fine, payable to the national fund for housing support, commencing the day after the deadline should the order remain unexecuted, while rejecting the claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Prefect to Provide Emergency Housing: The court reasoned that since the mediation commission recognized the petitioner's priority status and no accommodation offer was provided, compelling execution was warranted under relevant construction and housing code provisions; consequently, the court provisionally granted legal aid, ordered the prefect to ensure the petitioner's placement in emergency housing by a specified date, and imposed a daily fine, payable to the national fund for housing support, commencing the day after the deadline should the order remain unexecuted, while rejecting the claim for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 of the dispositive for granting provisional legal aid.
Cited in Article 3 of the dispositive as the legal basis for imposing a penalty (astreinte) alongside the injunction.
Cited in Article 3 of the dispositive as the legal basis for imposing a penalty (astreinte) alongside the injunction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A représenté par Me Paquet demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son accueil dans un centre d'hébergement d'urgence, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 11 juin 2024, dans un délai d'une semaine sous astreinte de 45 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Paquet de la somme de 1 200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient qu'aucune proposition d'hébergement ne lui a été adressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 11 juin 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement d'urgence.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 ".
Sur l'injonction :
4. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation (). Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois ".
5. Par une décision du 11 juin 2024, la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu M. B A comme étant prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il est constant que le requérant n'a pas reçu d'offre d'hébergement en dépit de l'expiration du délai de 6 semaines prévu à l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer l'accueil de M. A au plus tard au 15 décembre 2024.
Sur l'astreinte :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 15 décembre 2024 dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
Sur les frais irrépétibles :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'accueil de M. A dans un centre d'hébergement d'urgence au plus tard au 15 décembre 2024.
Article 3 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 15 décembre 2024, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Rhône, et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Fait à Lyon, le 22 novembre 2024
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,