Moot Injunction on Residence Status and Reimbursement of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose temporary residence permit expired after she applied for renewal, sought an emergency injunction to compel the prefecture to issue proof of regular stay for an imminent trip abroad, arguing the lack of documentation violated her fundamental rights to private/family life and freedom of movement. The court determined that the specific request for an injunction against the prefecture had become moot because the prefecture subsequently issued an attestation of extension of instruction for the residence permit renewal request, valid until a future date, thereby rendering the initial application for a travel document unnecessary; however, the court ordered the State to pay the applicant a sum of 1,100 euros under the provisions allowing for the reimbursement of legal costs in such summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Moot Injunction on Residence Status and Reimbursement of Legal Costs: The court determined that the specific request for an injunction against the prefecture had become moot because the prefecture subsequently issued an attestation of extension of instruction for the residence permit renewal request, valid until a future date, thereby rendering the initial application for a travel document unnecessary; however, the court ordered the State to pay the applicant a sum of 1,100 euros under the provisions allowing for the reimbursement of legal costs in such summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay a sum to the applicant under the specified legal provision.
This provision is cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
This article declares that there is no longer a need to rule on the applicant's injunction request (moot point).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Vasram, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un justificatif de régularité de séjour lui permettant de voyager, à savoir soit un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, soit une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne dispose d'aucun document attestant de son séjour régulier sur le territoire français, alors qu'elle a prévu un voyage à l'étranger à compter du 19 juillet 2024, pour lequel elle a engagé des frais importants ;
- la condition tenant à une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale est remplie dès lors que son droit au respect de sa vie privée et familiale et sa liberté d'aller et venir sont méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 8 octobre 2024 a été délivrée le 9 juillet 2024 à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juillet 2024, en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience :
- le rapport de M. Truilhé, juge des référés ;
- et les observations de Me Vasram, pour Mme A épouse C, absente, qui maintient l'ensemble de ses conclusions ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante malgache, est entrée en France en 2022. Le 11 mai 2023, elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 10 mai 2024. Le 14 mars 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme A épouse C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un justificatif de régularité de séjour.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Il résulte de l'instruction que le 9 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à Mme A épouse C une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 8 octobre 2024. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un justificatif attestant de la régularité de son séjour sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A épouse C d'une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A épouse C.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse C une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 juillet 2024.
Le juge des référés,
J. C. Truilhé La greffière,
C. Le Ber
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.