Housing Benefit Overpayment Recovery Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant challenged a decision imposing a housing benefit overpayment recovery of 844 euros spanning July 2021 to June 2023, arguing the error was administrative and that their financial situation prevented repayment. The court dismissed the request via an order, reasoning that although the claimant was duly notified and given a fifteen-day period to properly substantiate the grounds for their request, particularly regarding the claimed administrative error and precarious financial circumstances, the subsequent submission still lacked the necessary specific arguments and supporting evidence required by procedural rules to allow the court to evaluate the merits of a full or partial remission of the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Housing Benefit Overpayment Recovery Challenge Dismissed: The court dismissed the request via an order, reasoning that although the claimant was duly notified and given a fifteen-day period to properly substantiate the grounds for their request, particularly regarding the claimed administrative error and precarious financial circumstances, the subsequent submission still lacked the necessary specific arguments and supporting evidence required by procedural rules to allow the court to evaluate the merits of a full or partial remission of the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the case.
The court rejected the request based on this provision, concerning requests with manifestly unfounded or unsubstantiated claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes lui a notifié un indu d'allocation personnalisée au logement d'un montant de 844 euros constitué sur la période de juillet 2021 à juin 2023.
Elle soutient que l'indu n'est pas de son fait mais d'une erreur de l'administration et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. À l'appui de sa requête, Mme A soutient que l'indu contesté résulte d'une erreur de l'administration et que sa situation financière est précaire, sans toutefois assortir ces allégations des précisions ou éléments nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. En applications des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A a été informée, par un courrier du 23 septembre 2024, que sa demande n'était pas suffisamment motivée et qu'elle devait compléter sa requête dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Si Mme A a renvoyé le formulaire complété ainsi que sa demande d'aide au logement en date du 11 juin 2021, elle n'a pas motivé plus précisément sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de mettre le tribunal en mesure d'apprécier sa précarité. Il s'ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,