Refugee Family Reunification Visa Suspension Denial Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal judge joined two requests from an individual, who had refugee status, seeking the suspension of decisions refusing long-stay family reunification visas for his three children in Guinea, arguing urgency due to the children's mother's death, the grandmother's inability to care for them, and one child's poor health. The court rejected the applications because the condition of urgency required by Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, as the applicant provided no satisfactory explanation for the significant delay in filing the visa applications after receiving refugee status, the medical evidence regarding the children's conditions was not sufficiently updated or conclusive of an immediate grave risk, and documentation showed the children were currently being cared for by a third party without imminent risk of homelessness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refugee Family Reunification Visa Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The court rejected the applications because the condition of urgency required by Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, as the applicant provided no satisfactory explanation for the significant delay in filing the visa applications after receiving refugee status, the medical evidence regarding the children's conditions was not sufficiently updated or conclusive of an immediate grave risk, and documentation showed the children were currently being cared for by a third party without imminent risk of homelessness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the requests presented by M. A.
The request is rejected based on this article because the condition of urgency was not met.
This article defines the conditions (urgency and serious doubt about legality) for the suspension of an administrative decision, which were found not to be satisfied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée sous le n° 2408582 le 25 juin 2024, M. C E A, représenté par Me Liétavova, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) du 7 juillet 2023 refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants D et B A ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer les demandes de visas dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros hors taxes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite au regard de la situation préoccupante des enfants dont la mère est décédée et qui ne peuvent plus être pris en charge par leur grand-mère trop âgée et malade alors que B est en mauvaise santé ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II) Par une requête enregistrée sous le n° 2408585 le 25 juin 2024, M. C E A, représenté par Me Liétavova, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant Hadje Aïssata Bany A ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer les demandes de visas dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros hors taxes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite au regard de la situation préoccupante des enfants dont la mère est décédée et qui ne peuvent plus être pris en charge par leur grand-mère trop âgée et malade alors qu'elle est en mauvaise santé ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est entré en France le 12 décembre 2017 et s'est vu reconnaître par la France le statut de réfugié le 3 novembre 2020. Un visa d'entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) pour les enfants D et B A. Lesdites autorités ont refusé les demandes de visa pour les enfants par une décision du 7 juillet 2023. Par une décision du 12 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires précitées. Parallèlement M. A a également sollicité un visa de même nature pour l'enfant Hadje Aïssata Bany A le 19 février 2024 qui n'a pas reçu de réponse à ce jour. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes, n°2409582 et n°2409585 présentées par M. A, concernent la situation de trois enfants du requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Pour établir la condition d'urgence, le requérant fait valoir la circonstance qu'il est le seul représentant légal de ses trois enfants, leur mère étant décédée, ainsi que l'impossibilité pour la grand-mère des enfants de poursuivre leur prise en charge et l'état de santé préoccupant pour deux d'entre eux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu le statut de réfugié depuis le 3 novembre 2020 alors que les dossiers de visa au titre de la réunification n'ont été enregistrés que le 29 août 2022 pour les enfants D et B A et le 19 février 2024 pour l'enfant Hadje Aïssata Bany A, après le rejet des premières demandes en raison d'une réunification partielle, sans que soit avancé une explication justifiant un tel délai ni l'absence de demande initiale pour l'enfant Hadje Aïssata Bany A .
Par ailleurs, l'attestation médicale émanant d'un médecin traitant, daté du 10 septembre 2023 et non mis à jour depuis lors, évoque plusieurs hypothèses s'agissant des troubles de B, sans que soit établi, après hémogramme, de quoi a finalement été soigné l'enfant et s'il est encore souffrant aujourd'hui. Quant à l'enfant Hadje Aïssata Bany A, ce même médecin a émis l'hypothèse de paludisme qui fait l'objet d'un traitement et dont il est constant qu'on peut guérir. Enfin s'il est fait état de ce que la prise en charge des enfants ne peut plus continuer en ce que leur grand-mère est trop âgée et malade, les pièces du dossier établissent que lesdits enfants sont pris en charge par une connaissance depuis le 31 octobre 2023 sans que ce dernier fasse état de son impossibilité de continuer à assumer leur responsabilité à brève échéance et d'un risque de mise à la rue.
Ainsi la situation des intéressés, telle qu'elle résulte des pièces communiquées, ne permet pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant comme des enfants justifiant l'intervention du juge des référés avant que le recours en annulation soit inscrit au rôle d'une audience et que le cas de l'enfant Hadje Aïssata Bany A soit examiné par la commission de recours. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite.
Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en applications des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n°2409582 et n°2409585 présentées par M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E A, et à Me Liétavova.
Fait à Nantes, le 28 juin 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409582 2409585