Prefectural Ordinance Challenge Dismissed for Lack of Specific Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected an individual's petition challenging a decision by the Prefect of the Rhône via ordinance, finding the submission manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4°) of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that, pursuant to Article R. 411-1, a valid petition must explicitly state the conclusions submitted to the judge, a mandatory procedural element that the petitioner entirely failed to provide, thus requiring the immediate rejection of the non-compliant request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Prefectural Ordinance Challenge Dismissed for Lack of Specific Conclusions: 222-1(4°) of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that, pursuant to Article R. 411-1, a valid petition must explicitly state the conclusions submitted to the judge, a mandatory procedural element that the petitioner entirely failed to provide, thus requiring the immediate rejection of the non-compliant request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request as inadmissible by order.
Cited to explain the content requirements for a petition, which were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
2. La requête de M. A ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 10 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,