Claimant v. Prefecture: Jurisdiction Over Refugee Residence Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, holding refugee status and seeking a residence permit and associated work authorization receipt from the competent prefect, filed an emergency request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice. The administrative tribunal rejected the request in its entirety, including the ancillary claims for provisional legal aid and costs, on the grounds that the jurisdiction for this type of claim, which concerns police measures related to an administrative decision regarding an alien's residence, lies with the administrative tribunal corresponding to the claimant's place of residence, which was determined to be in the Val-de-Marne department, thus placing competence with the Tribunal Administratif de Melun and not the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant v. Prefecture: Jurisdiction Over Refugee Residence Permit Challenge: 521-2 of the Code of Administrative Justice. The administrative tribunal rejected the request in its entirety, including the ancillary claims for provisional legal aid and costs, on the grounds that the jurisdiction for this type of claim, which concerns police measures related to an administrative decision regarding an alien's residence, lies with the administrative tribunal corresponding to the claimant's place of residence, which was determined to be in the Val-de-Marne department, thus placing competence with the Tribunal Administratif de Melun and not the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the entire request because it was deemed manifestly unfounded due to lack of territorial competence.
Cited as the basis for rejecting the request due to the court's territorial incompetence.
Cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims against the State.
Cited in the dispositive concerning the rejection of claims for attorney fees against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. B A, représenté par
Me Peschanski demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Peschanski sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, et à défaut au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 25 septembre 1992 à Conakry, est entré sur le territoire français en mars 2019, selon ses déclarations. Il fait valoir que par une décision du 16 août 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'a admis au statut de réfugié, qu'il cherche à déposer sa demande de titre de séjour, qu'il a obtenu une attestation de prolongation d'instruction, le 20 février 2024, valable du 28 février 2024 au 27 mai 2024, qu'il tente de renouveler en vain. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts de Seine, Val-d'Oise ; / () Melun : Seine-et-Marne et Val-de-Marne ; () ".
4. La demande d'un titre de séjour constitue une mesure de police qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. En l'espèce, les conclusions de la requête de M. A visent à enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il résulte de l'instruction que
M. A réside Chez M. C au 23 avenue du Général de Gaulle à l'Haÿ-les-Roses dans le département du Val-de-Marne (94240). Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celui de Melun. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme étant portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande devant le tribunal administratif de Melun.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Peschanski.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Cergy, le 5 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24095772