Withdrawal of Residence Permit Application and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, who was previously denied a residence permit and ordered to leave the territory, subsequently filed a formal and unconditional withdrawal of their application for annulment and injunction after the case was returned to the administrative tribunal following an appellate court's annulment of the initial dismissal. The court accepted the withdrawal of the main claims and, noting the petitioner's total legal aid status, ordered the State to pay a sum of 800 euros to the petitioner's counsel, subject to the counsel waiving the portion of the fee covered by state contribution under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and the Law on Legal Aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Application and Award of Legal Costs: The court accepted the withdrawal of the main claims and, noting the petitioner's total legal aid status, ordered the State to pay a sum of 800 euros to the petitioner's counsel, subject to the counsel waiving the portion of the fee covered by state contribution under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and the Law on Legal Aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of attorney's fees subject to waiver of legal aid.
Although mentioned in Article 2 alongside Art. 37, the text clarifies that the payment is specifically based on the second paragraph of Article 37 of the 1991 law, while L. 761-1 CJA relates to the general basis for awarding costs in the reasoning, but the final order explicitly references Art. 37 for the payment.
This provision authorizes the President to rule on requests where only the costs or compensation mentioned in Article L. 761-1 remain, justifying the decision by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée sous le n° 2301293 le 10 février 2023, M. A C B, représenté par Me Rivière, a demandé au tribunal administratif de Lille ;
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 25 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme à son profit au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023.
Par une ordonnance n°2301293 du 13 mars 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. B.
Par un arrêt n°22DA01062 du 14 mars 2024, le président de la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'ordonnance n°2301293 du 13 mars 2023 et a renvoyé l'affaire au tribunal.
Procédure devant le tribunal :
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Le désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rivière, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Rivière de la somme de 800 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Rivière, avocate de M. B, une somme de
800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Eurielle Rivière et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 7 novembre 2024.
Le président,
Signé
J.-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,