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2409575 Généré par l'IA

Failure to Maintain Action After Rejection of Suspension Request

Numéro de cause 2409575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing the renewal of their residence permit and ordering their departure from the territory, along with an order to issue the permit and payment of legal fees, but the court ruled based on the litigant's failure to act following a prior rejection of their request for suspension; specifically, the court found that because the litigant did not expressly confirm the maintenance of their main action within the one-month deadline following the notification of the rejection of the suspension request (on the grounds that no serious doubt was raised about the legality of the decision), the litigant was deemed to have withdrawn their claim, leading the court to officially note the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Failure to Maintain Action After Rejection of Suspension Request: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Sarthe et à Me Jeanne Bengono.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union recours en carence cessation de paiement notification de la décision renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This article constitutes the dispositive ruling, giving formal notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This general procedural rule authorizes the President of the Administrative Tribunal to issue an order noting a withdrawal (désistement).

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This provision governs the deemed withdrawal of the main request following the rejection of a request for suspension, which is the factual basis for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bengono, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

M. B a été amis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. La requête en référé n° 2409709 de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2024 du préfet de la Sarthe a été rejetée par une ordonnance du 19 juillet 2024 au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B a été informé, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 19 juillet 2024, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Sarthe et à Me Jeanne Bengono.

Fait à Nantes, le 15 octobre 2024.

Le président du tribunal,

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,