Legislator Jurisprudence & Législation
2409574 Généré par l'IA

Applicant Fails to Establish Urgency for Mandatory Issuance of Temporary Residence Receipt

Numéro de cause 2409574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose temporary residence permit receipt was set to expire, sought an emergency order compelling the prefect to issue a new receipt and rule on her residency renewal application, arguing that the delay in notification regarding the proper jurisdiction (a different prefecture) created an urgent situation justifying the measure under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request because the applicant failed to establish the requisite urgency, noting that she only informed the initial prefecture of her change of address months after moving and subsequently secured a future appointment with the correct prefecture, and she did not cite any specific circumstances necessitating immediate justification of her status before that scheduled appointment.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Applicant Fails to Establish Urgency for Mandatory Issuance of Temporary Residence Receipt: 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request because the applicant failed to establish the requisite urgency, noting that she only informed the initial prefecture of her change of address months after moving and subsequently secured a future appointment with the correct prefecture, and she did not cite any specific circumstances necessitating immediate justification of her status before that scheduled appointment.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour annonce de changement d'adresse positions administratives ressortissants étrangers autorisation de séjour production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the application because the urgency condition required by Article L. 521-2 CJA was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the substantive ground under which the main requests were examined and subsequently rejected for lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Millot, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois sous la même condition d'astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-sur l'urgence, elle se trouvera en situation irrégulière le 6 novembre 2024 dès l'expiration de son récépissé de demande de titre de séjour et ne pourra justifier de la régularité de son séjour jusqu'à son rendez-vous à la préfecture des Yvelines le 8 janvier 2025 ;

-la situation d'irrégularité dans laquelle elle se trouve porte une atteinte grave et manifestement illégale commise par le préfet des Hauts-de-Seine à l'obligation qui lui incombe de suivi administratif de son dossier, en ne l'informant que le 20 octobre 2024, après la complétude de son dossier et plus d'un an après sa demande initiale, de ce que l'examen de sa demande relevait de la compétence de la préfecture des Yvelines ; elle porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée, familiale et professionnelle

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante turque, a demandé le 9 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour délivré le 18 octobre 2022 pour recherche d'emploi et création d'entreprise expirant le 17 octobre 2023, avec changement pour le statut " vie privée et familiale ". Elle a été munie d'un récépissé de demande de titre de séjour par les services de la sous-préfecture d'Antony le 7 mai 2024 valable jusqu'au 6 novembre 2024, qui n'a pas été renouvelé. Elle demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Pour justifier de l'urgence à obtenir du juge des référés les mesures sollicitées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A soutient qu'en l'absence de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour expirant le 6 novembre 2024, elle se trouvera dans une situation d'irrégularité au regard du droit au séjour qu'elle ne pourra pas justifier avant son rendez-vous à la préfecture des Yvelines le 8 janvier 2025. Toutefois, d'une part, il ressort, des pièces produites à l'appui de sa requête que bien qu'ayant déménagé dans le département des Yvelines le 12 mai 2024, Mme A n'a informé de sa nouvelle adresse les services de la préfecture des Hauts-de-Seine en charge de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour que par une lettre du 7 octobre 2024 en réponse à laquelle les services de la sous-préfecture d'Antony l'ont informée à juste titre le 30 octobre 2024 que sa demande de renouvellement relevait en conséquence de la compétence du préfet des Yvelines, dans les services duquel elle a obtenu un rendez-vous le 8 janvier 2025 pour le renouvellement de son titre de séjour, selon une convocation du 30 octobre 2024. Dans ces conditions et alors que Mme A ne se prévaut, d'autre part, d'aucune circonstance particulière qui justifierait d'une urgence à ce qu'elle puisse justifier avant le rendez-vous du 8 janvier 2025 de la régularité de son séjour, elle ne peut être regardée comme justifiant de la condition particulière d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dans les conditions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 8 novembre 2024.

La juge des référés,

signé

F. CAYLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.