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2409574 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Issue Residency Renewal Receipt Denies Emergency Relief

Numéro de cause 2409574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the police prefect to issue a renewal receipt for her residency permit within 48 hours, arguing that the lack of the receipt severely and unlawfully infringed upon her freedom of movement, citing an urgent need to travel abroad for a family medical emergency. The administrative court rejected the request because the petitioner failed to establish the required urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, noting that the applicable administrative code provisions permit her to prove the regularity of her stay using her expired multi-year permit for up to three months after its expiration date, thus negating the immediate necessity for an emergency judicial intervention.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Prefect's Refusal to Issue Residency Renewal Receipt Denies Emergency Relief: The administrative court rejected the request because the petitioner failed to establish the required urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, noting that the applicable administrative code provisions permit her to prove the regularity of her stay using her expired multi-year permit for up to three months after its expiration date, thus negating the immediate necessity for an emergency judicial intervention.

Mots-clés

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autorisation de police défaut d'urgence renouvellement de l'autorisation de séjour ordonnance de nécessité inconstitutionnelle nécessité médicale demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article outlines the basis for the emergency relief sought by the applicant, which the court ultimately found inapplicable due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Mme B soutient que :

- elle justifie d'une situation d'urgence ;

- l'absence de délivrance de récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ".

4. À l'appui de sa requête, Mme B fait valoir que son titre de séjour pluriannuel est arrivé à expiration le 15 février 2024 et qu'elle doit rendre visite au Maroc à sa mère qui doit subir prochainement une intervention chirurgicale. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle peut justifier de la régularité de son séjour jusqu'au 15 mai 2024. Dans ces conditions, elle ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 22 avril 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409574/9