Refusal to Waive Housing Assistance Overpayment Debt Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a debt waiver concerning an overpayment of housing assistance totaling €2,258. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner merely submitted supporting documents without presenting any legal arguments or specific conclusions demonstrating how the contested decision violated their rights, and furthermore, failed to comply with a formal request from the court to regularize the petition within the prescribed period, as stipulated by the provisions governing the requirements for a valid administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Waive Housing Assistance Overpayment Debt Upheld: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner merely submitted supporting documents without presenting any legal arguments or specific conclusions demonstrating how the contested decision violated their rights, and furthermore, failed to comply with a formal request from the court to regularize the petition within the prescribed period, as stipulated by the provisions governing the requirements for a valid administrative appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application (requête) of M. A C.
The application was rejected based on the power granted to the President of the judging panel to dismiss manifestly inadmissible requests that were not regularized.
This provision, relating to costs, was cited as one of the conclusions to be rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A C demande au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de remise de dette relative à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 258 euros.
Par un courrier, adressé le 23 septembre 2024 par voie de recommandé avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A C a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
2. M. A C, qui se borne à transmettre au tribunal des justificatifs attestant de ses charges, ne présente aucune conclusion ni moyen, dont le juge administratif pourrait être valablement saisi. Par une lettre du 23 septembre 2024, retournée au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A C a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Le formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Le requérant n'a pas donné suite à cette demande. En toutes hypothèses, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,