Jurisdiction Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order from July 1, 2024, which mandated his immediate departure from French territory to a non-EU or non-Schengen country and imposed a one-year re-entry ban. The court, invoking the rules on jurisdiction in administrative justice, determined that because the petitioner resided in Paris at the time the contested decision was made, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Paris, not the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, and therefore ordered the case file to be immediately transferred to the competent Paris court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdiction Transfer in Deportation Order Challenge: The court, invoking the rules on jurisdiction in administrative justice, determined that because the petitioner resided in Paris at the time the contested decision was made, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Paris, not the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, and therefore ordered the case file to be immediately transferred to the competent Paris court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order transferring the case file to the competent administrative tribunal.
Cited as the general basis for transferring the case file to another competent administrative jurisdiction.
Cited as the rule establishing the competence of the administrative tribunal based on the place of residence.
Cited to specify that the Administrative Tribunal of Paris has jurisdiction over the Hauts-de-Seine department where the applicant resided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".
3. A la date de la décision attaquée M. B résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera au président du tribunal administratif de Paris et à M. D A C B.
Fait à Cergy, le 5 juillet 2024.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet