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2409571 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Challenge to Territorial Re-entry Ban and Schengen Alert

Numéro de cause 2409571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a twelve-month ban on returning to French territory and an associated Schengen alert, issued by the prefect of police, following a prior order to leave France without a voluntary departure period issued by the prefect of the Yvelines. The court ruled that, pursuant to the applicable administrative justice code provisions concerning territorial jurisdiction for disputes against administrative police decisions, the case fell under the competence of the administrative tribunal where the petitioner resided at the time of the decision, which was in the Yvelines department. Consequently, the Paris Administrative Tribunal determined it lacked territorial jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Versailles.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3, Article R. 312-8 alinéa 1; Transfer of Jurisdiction in Challenge to Territorial Re-entry Ban and Schengen Alert: The court ruled that, pursuant to the applicable administrative justice code provisions concerning territorial jurisdiction for disputes against administrative police decisions, the case fell under the competence of the administrative tribunal where the petitioner resided at the time of the decision, which was in the Yvelines department. Consequently, the Paris Administrative Tribunal determined it lacked territorial jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Versailles.

Mots-clés

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compétence territoriale interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi transfert de compétence recours contre des décisions administratives éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 351-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 312-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Versailles.
Article R. 351-3
The court cites this article as the basis for transferring the file to the competent jurisdiction due to lack of territorial competence.
Article R. 312-8 alinéa 1
The court cites this article to establish that the administrative tribunal of Versailles, not Paris, has territorial competence.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Versailles.

Article R. 351-3

The court cites this article as the basis for transferring the file to the competent jurisdiction due to lack of territorial competence.

Article R. 312-8 alinéa 1

The court cites this article to establish that the administrative tribunal of Versailles, not Paris, has territorial competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. A B, représenté par Me Larbi Belhedi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté daté du 7 avril 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour, à la suite d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise par le préfet des Yvelines le 18 août 2023 ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1500 euros au conseil du requérant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Yvelines ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Mantes-la-Jolie dans le département des Yvelines. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Larbi Belhedi et au président du tribunal administratif de Versailles.

Fait à Paris, le 16 août 2024.

Le président du Tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 249571/12/3