Legislator Jurisprudence & Législation
2409571 Généré par l'IA

Applicant for Exceptional Residence Status Fails to Prove Urgency for Injunctive Relief

Numéro de cause 2409571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual who filed an application for exceptional residence status with the Prefecture of the Hauts-de-Seine in February 2023, and who claims to have been ignored despite subsequent follow-up, sought an urgent order compelling the prefect to process the application swiftly and issue a provisional receipt, arguing the delay kept them in an irregular status and exposed them to deportation despite nine years of presence and a work contract. The court rejected the claim for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, finding that the applicant significantly contributed to the delay by waiting nearly eight years after initial entry to file the request and by failing to provide documentary proof of the asserted employment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant for Exceptional Residence Status Fails to Prove Urgency for Injunctive Relief: The court rejected the claim for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, finding that the applicant significantly contributed to the delay by waiting nearly eight years after initial entry to file the request and by failing to provide documentary proof of the asserted employment.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de séjour demande d'asile tardive circonstances exceptionnelles contrats de travail production tardive de pièces retard excusable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the applicant's claims for injunction and penalty.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of costs claims as a consequence of the main rejection.

Art. R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of costs claims as a consequence of the main rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Gueye, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine et à toute autorité compétente d'étudier à bref délai sa demande de titre de séjour et, dans l'attente de la fin de l'instruction de son dossier, de lui accorder un récépissé, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que tous les dépens.

Il soutient que :

-la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'impossibilité matérielle pour lui d'obtenir un rendez-vous pour connaître la suite donnée à sa demande de titre de séjour ou une réponse à ses demandes sur l'état d'instruction de sa demande porte atteinte à ses droits car il se trouve, de ce fait, maintenu en situation de séjour irrégulier et exposé à un risque d'éloignement, alors même qu'il est fondé à solliciter un titre de séjour en raison de ses neuf ans de présence sur le territoire national et d'un contrat de travail ;

-la mesure sollicitée est utile au regard de la carence de la préfecture des

Hauts-de-Seine dans le traitement de sa demande de titre de séjour, qui est anormalement long, et dès lors qu'elle lui permettra de voir sa demande de titre de séjour traitée dans un bref délai et de bénéficier d'un récépissé ;

-la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

-la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 février 2023, M. B A, ressortissant sénégalais né le 13 octobre 1985, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour à l'adresse de messagerie prescrite par la préfecture des Hauts-de-Seine. Il fait valoir qu'aucune suite n'a été donnée à cette demande, en dépit de plusieurs courriels de relance adressés les 9 octobre 2023 et 16 avril 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'étudier à bref délai sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. M. A soutient que l'absence de réponse de la préfecture des Hauts-de-Seine à sa demande de titre de séjour le maintient en situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement, alors qu'il est fondé à solliciter un titre de séjour en raison de ses neuf ans de présence sur le territoire français et d'un contrat de travail. Toutefois, en ne formulant une première demande de titre de séjour que le 8 février 2023, soit près de huit ans après son entrée sur le territoire français, le requérant a largement contribué à créer la situation d'urgence dont il se prévaut désormais. Par ailleurs, M. A ne produit aucun document établissant l'activité professionnelle dont il se prévaut. Dès lors, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 12 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

C. Chabauty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.