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2409567 Généré par l'IA

Failure to Prove Particular Urgency for Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2409567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of her expired residence permit, asserting that the administration's failure to act caused severe prejudice, including the risk of job loss due to her irregular status. The court, applying the standard for emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, ruled that while the applicant faced inconvenience, the circumstances presented did not establish the "particular urgency" requiring judicial intervention within a forty-eight-hour period, particularly as the applicant failed to provide proof that her employer was actually considering terminating or suspending her contract, leading to the dismissal of all requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Failure to Prove Particular Urgency for Residence Permit Appointment: The court, applying the standard for emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, ruled that while the applicant faced inconvenience, the circumstances presented did not establish the "particular urgency" requiring judicial intervention within a forty-eight-hour period, particularly as the applicant failed to provide proof that her employer was actually considering terminating or suspending her contract, leading to the dismissal of all requests.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue requête en nomination contrat de droit administratif autorisation de séjour positions administratives procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article is the main operative order, rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request because the required urgency for the summary procedure was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer dans un délai de sept jours afin qu'elle puisse enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et être mise en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ".

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. En l'espèce, Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans l'impossibilité, en raison des carences de l'administration, de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ayant expiré le 17 juillet 2024 et que cette situation lui porte gravement préjudice dès lors qu'elle est à présent en situation irrégulière et qu'elle risque de perdre son emploi. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature, alors notamment que l'intéressée n'établit pas, par les pièces qu'elle verse au dossier, que son employeur envisagerait de la licencier ou de suspendre son contrat de travail, à caractériser une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure ordonnée par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Fait à Melun, le 5 août 2024.

Le juge des référés

Signé : N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2409567