Mandamus for Identity Document Issuance Due to Unlawful Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency court order compelling the prefect to issue a national identity card and passport, claiming a severe and manifestly illegal breach of their freedom of movement due to the administration's nine-month delay in processing the renewal request, further exacerbated by an imminent travel necessity to visit family abroad. The court found the requisite urgency, supported by the planned imminent travel, and determined the delay in issuing the documents was manifestly illegal, noting that even if identity fraud involving a third party were suspected, the administration is obligated to process the rightful applicant's claim without undue deferral, thus ordering the issuance of both documents within seven days and awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mandamus for Identity Document Issuance Due to Unlawful Delay: The court found the requisite urgency, supported by the planned imminent travel, and determined the delay in issuing the documents was manifestly illegal, noting that even if identity fraud involving a third party were suspected, the administration is obligated to process the rightful applicant's claim without undue deferral, thus ordering the issuance of both documents within seven days and awarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order compelling the prefect to issue a passport and ID card based on the findings under Article L. 521-2 CJA.
This is the substantive legal basis cited in the first conclusion and applied in Article 1st for ordering the safeguard measure.
This article orders the State to pay a sum to the applicant, citing the relevant procedural cost provision.
This article is cited in the second conclusion and applied in Article 2 for ordering the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Maouche, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un passeport et une carte nationale d'identité, sous huitaine à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la carence de l'administration le prive depuis 9 mois d'un passeport et d'une carte nationale d'identité sans lequel il ne peut effectuer des actes de la vie courante et se déplacer hors de France et qu'il doit effectuer un voyage imminent en Algérie le 26 juillet 2024 ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir laquelle comporte le droit de se déplacer hors du territoire français et le droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité,
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juillet à 11h30, en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience :
- le rapport de M. Truilhé,
- et les observations de Me de Folleville, substituant Me Maouche, représentant M. A, qui a repris ses écritures,
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé une demande de renouvellement de sa carte nationale d'identité et de son passeport en date du 29 septembre 2023 à la mairie de Montreuil à la suite de l'usurpation d'identité dont il a été victime à l'aéroport de Paris Orly en 2022. M. A a déposé plainte pour usurpation d'identité au commissariat en date du 21 décembre 2022. A ce jour, M. A n'a reçu la délivrance ni de sa carte nationale d'identité ni de son passeport, ses précédents titres sont arrivés à expiration. Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. A a saisi le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il ordonne à l'administration de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article
L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
4. Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () " ; qu'aux termes du I de l'article 5 du même décret : " En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / 1°) De sa carte nationale d'identité sécurisée prévue au titre II du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande " ; qu'aux termes du I de l'article 4-1 du même décret : " En cas de demande de renouvellement, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : / a) De sa carte nationale d'identité sécurisée prévue au titre II, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre " ; qu'aux termes du II de l'article 4-1 du même décret : " En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité déclarée perdue ou volée, une nouvelle carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux autorités administratives compétentes de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur ; s'il leur revient de procéder à cette occasion aux vérifications qu'appellent, le cas échéant, certaines particularités des pièces produites à l'appui de cette demande, le seul fait qu'à l'occasion de l'instruction de celle-ci soit révélée une fraude commise par un tiers ne saurait justifier légalement que la délivrance de la carte nationale d'identité ou du passeport soit différée au-delà du délai nécessaire à ces vérifications ; dans le cas où l'autorité administrative découvre, à cette occasion, qu'un titre d'identité a déjà été délivré à un tiers au bénéfice d'une usurpation de l'identité du demandeur, il lui appartient de retirer ce titre, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sans pouvoir se prévaloir de cette usurpation d'identité pour priver le demandeur de la carte nationale d'identité ou du passeport auxquels il a droit.
En ce qui concerne l'urgence :
6. M. A souhaite se rendre en Algérie afin de voir sa famille dont sa femme et sa fille durant les vacances scolaires et justifie avoir déjà fait l'acquisition, en date du 21 juin 2024, de billets d'avion pour un voyage prévu le 26 juillet 2024. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier ces délais d'attente. La condition d'urgence doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne l'illégalité manifeste :
7. Il résulte de l'instruction que M. A a formulé sa demande de passeport et de carte nationale d'identité à la mairie de Montreuil le 29 septembre 2023, sans réponse à ce jour des services de l'Etat et ce malgré les relances de celui-ci. Un tel délai, de plus de neuf mois, constitue un délai manifestement excessif, au regard des principes ci-dessus rappelés. Compte tenu de ce qu'il s'agit d'une demande de renouvellement et que l'administration ne fait état d'aucune particularité du dossier pouvant faire naître un doute sur l'authenticité des pièces qui avaient été produites à l'appui de la demande de l'ancien titre, M. A est fondée à soutenir que l'absence de traitement de sa demande est manifestement illégal.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un passeport ainsi qu'une carte nationale d'identité dans un délai de sept jours. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un passeport et une carte nationale d'identité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 juillet 2024.
Le juge des référés,
J. C. Truilhé La greffière,
C. Le Ber
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.