Legislator Jurisprudence & Législation
2409565 Généré par l'IA

Visa Denial Suspension for Birthday Trip Rejected Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2409565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an urgent suspension of a consular decision denying a short-stay visa, arguing the urgency stemmed from needing to accompany her young son to celebrate his birthday with his father in France, as the father could not travel due to business management obligations and the petitioner, as a student, could only travel during the summer break. The administrative court rejected the request for suspension, holding that having family in the country does not grant an automatic right to a visa on a chosen date, and the petitioner failed to demonstrate the *particular* urgency required under the relevant administrative justice code provisions, specifically by not providing evidence regarding the father's alleged professional impossibility to travel or the exact date of the petitioner's university return that would preclude awaiting the outcome of her mandatory prior administrative appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Denial Suspension for Birthday Trip Rejected Due to Lack of Particular Urgency: The administrative court rejected the request for suspension, holding that having family in the country does not grant an automatic right to a visa on a chosen date, and the petitioner failed to demonstrate the *particular* urgency required under the relevant administrative justice code provisions, specifically by not providing evidence regarding the father's alleged professional impossibility to travel or the exact date of the petitioner's university return that would preclude awaiting the outcome of her mandatory prior administrative appeal.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence devoirs de famille suspension de la naturalisation demande d'asile tardive suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request for suspension was rejected because the urgency condition under Art. L. 521-1 was not met, justifying the application of this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The claims for costs were rejected as a consequence of rejecting the main claims based on the procedural ground.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme A B représentée par Me Berdugo demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 mai 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que le visa a été demandé pour que son fils fête son anniversaire le 30 juin avec son père qui réside en France, qu'elle doit accompagner compte tenu de son jeune âge, son père ne pouvant se déplacer eu égard à sa qualité de gérant d'entreprise, elle-même ne pouvant se rendre en France en dehors des vacances scolaires estivales dès lors qu'elle est étudiante ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. D'une part, la circonstance pour un étranger d'avoir des membres de sa famille en France n'induit pas le droit à la délivrance systématique d'un visa pour venir les visiter ni a fortiori celui de choisir la date de sa venue sauf circonstances particulières qu'il lui revient d'établir. D'autre part, si la requérante soutient qu'il existe une situation d'urgence particulière tenant à l'anniversaire prochain de son fils, et sa situation d'étudiante, aucun élément n'est produit quant à l'impossibilité professionnelle alléguée dans laquelle se trouverait le père de l'enfant de pouvoir se rendre au Cameroun ni quant à la date de rentrée universitaire de la requérante qui l'empêcherait d'attendre la naissance à tout le moins implicite de la décision du ministre de l'intérieur sur son recours préalable obligatoire adressé le 24 juin 2024. Dès lors, la condition d'urgence particulière à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 28 juin 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2409565