Petitioner v. Professional Baccalaureate Jury
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a professional baccalaureate jury's decision refusing admission for the 2024 session, but the court summarily rejected the request as inadmissible because the submission was presented as a mere request for benevolent reconsideration of the student's file, rather than a formal contentious appeal challenging the decision's legality as required by administrative procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Petitioner v. Professional Baccalaureate Jury: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of the request, which is the main order of the decision.
This article provides the legal basis for the President of the Tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. B C saisit le tribunal de la délibération du jury du baccalauréat professionnel de l'académie de Lyon refusant d'admettre son fils A au titre de la session 2024 de cet examen.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2.Il ressort des termes mêmes de la demande que M. C a adressée au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation de la délibération en cause pour des motifs tirés de son illégalité mais n'est en réalité qu'un recours gracieux tendant à ce qu'un examen bienveillant du dossier de son fils permette à celui-ci d'obtenir le baccalauréat au regard notamment des précisions qu'il apporte quant à sa situation personnelle. Par suite et alors qu'il n'appartient pas au tribunal d'examiner une telle demande, la requête de M. C doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Lyon, le 14 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier