Prefect Refusal to Issue Residency Permit Receipt Not Subject to Emergency Order Following Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order compelling the local prefect to issue a receipt for a residency permit renewal application with work authorization, alleging a grave and manifest violation of fundamental freedoms (freedom of movement and work) due to the lack of a decision. The court rejected the request, reasoning that because the applicant's initial renewal request from January 2024 had not received an explicit decision within the statutory four-month period, it was deemed implicitly rejected, thereby terminating the administrative instruction and precluding a finding that the fundamental freedoms were currently subject to a manifestly unlawful breach warranting an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefect Refusal to Issue Residency Permit Receipt Not Subject to Emergency Order Following Implicit Rejection: The court rejected the request, reasoning that because the applicant's initial renewal request from January 2024 had not received an explicit decision within the statutory four-month period, it was deemed implicitly rejected, thereby terminating the administrative instruction and precluding a finding that the fundamental freedoms were currently subject to a manifestly unlawful breach warranting an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 10 janvier 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande aurait fait l'objet d'une décision explicite favorable ou défavorable. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Cette décision implicite de rejet a mis fin à l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B, qui par suite ne démontre aucune atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque, à savoir la liberté d'aller et venir et la liberté de travailler et d'exercer une profession, et qui n'est, en conséquence, manifestement pas fondé, à la date de la présente ordonnance, à demander qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 5 août 2024.
Le juge des référés
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409563