Tax Receivable Seizure Challenge Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a tax receivable notice issued the previous year for approximately €1936.80 and a subsequent notice of third-party seizure issued in September 2024 for approximately €2130.80, but the court dismissed the claim as inadmissible. The court reasoned that while the litigant submitted the administrative decisions and supporting documents, the petition failed to articulate the necessary statement of facts, legal grounds (means), and specific requests (conclusions) required for a valid application under the Code of Administrative Justice, thereby mandating rejection under Article R. 222-1(4).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Tax Receivable Seizure Challenge Dismissed for Inadmissibility: The court reasoned that while the litigant submitted the administrative decisions and supporting documents, the petition failed to articulate the necessary statement of facts, legal grounds (means), and specific requests (conclusions) required for a valid application under the Code of Administrative Justice, thereby mandating rejection under Article R. 222-1(4).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final disposition rejecting the application.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A saisit le tribunal du titre de recettes émis le 25 septembre 2023 en vue du remboursement de la somme de 1936,80 euros ainsi que de l'avis de saisie à tiers détenteur qui lui a été notifié en date du 10 septembre 2024 par le comptable public et relatif au recouvrement de la somme de 2130,80 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. Si M. A saisit le tribunal du titre de recettes émis à son encontre le 25 septembre 2023 en vue du remboursement de la somme de 1936,80 euros ainsi que de l'avis de saisie à tiers détenteur qui lui a été notifié en date du 10 septembre 2024 par le comptable public et relatif au recouvrement de la somme de 2 130,80 euros, il se borne toutefois à produire ces décisions ainsi que divers documents et correspondances adressées à l'autorité administrative et ne soumet pas au tribunal les faits, moyens et conclusions permettant de déterminer l'objet de sa demande. Par suite, la requête de M. A n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 9 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier