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2409559 Généré par l'IA

Jurisdiction over Erasure of Criminal Record Entries

Numéro de cause 2409559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the erasure of entries from bulletin number 2 of their criminal record, but the administrative tribunal dismissed the request because, pursuant to the relevant procedural code, applications for the effacement of a conviction mentioned in judicial criminal record bulletin number 2 fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 775-1 du code de procédure pénale; Jurisdiction over Erasure of Criminal Record Entries: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".

Mots-clés

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casier judiciaire compétences exclusives tenue insuffisante du dossier dépôt de plaintes pénales méconnaissance des règles de compétence règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article formally rejects the request because the court is manifestly incompetent.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President of the chamber the authority to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'effacement des mentions portées sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".

2. Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 702-1. ().

3. Il résulte des dispositions précitées que les demandes aux fins d'effacement d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 18 février 2025.

Le président de la 5e chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,