Petitioner Seeks Order to Compel Visa Registration; Urgency Denied.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to compel the French consulate in Dakar to register her visa application, arguing that the refusal was unlawful and that her upcoming marriage required immediate action. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the application was based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, which permits ordering measures that do not obstruct an existing administrative decision, yet the petitioner admitted a decision, at least implicit, had already been rendered by the consulate. Furthermore, the court found the petitioner failed to establish the required urgency, as the planned marriage date (late June or July 2024) was insufficiently supported by conclusive evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Order to Compel Visa Registration; Urgency Denied: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the application was based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, which permits ordering measures that do not obstruct an existing administrative decision, yet the petitioner admitted a decision, at least implicit, had already been rendered by the consulate. Furthermore, the court found the petitioner failed to establish the required urgency, as the planned marriage date (late June or July 2024) was insufficiently supported by conclusive evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to justify rejecting the requests, as the judge found the request was not urgent and could be rejected based on this article.
Cited as the basis for the applicant's main request, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme A, représentée par Me Cheron, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au consul de France à Dakar d'enregistrer sa demande de visa, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre
des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en ce que la mesure sollicitée est nécessaire à la protection de ses droits ; par ailleurs, son mariage doit être célébré " à la fin du mois de juin 2024 ou plus sûrement en juillet 2024 " ;
- " le délégataire des autorités consulaires a pris une décision dépourvue de toute base légale qui entache la décision prise. Le silence de la consule générale de France confirme implicitement les décisions prises " ;
- l'administration est tenue d'accueillir une demande de visa dès lors que celle-ci est complète au regard des textes en vigueur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En l'espèce, il résulte des propres écritures de Mme A que l'autorité consulaire française à Dakar a pris une décision sur sa demande de visa, à tout le moins implicitement. Il s'ensuit que la mesure sollicitée par la présente requête fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Au surplus, la requérante ne saurait être regardée comme établissant le caractère urgent de sa demande, en se bornant à faire état de ce que " son mariage doit être célébré à la fin du mois de juin 2024 ou plus sûrement en juillet 2024 ", sans apporter d'élément probant au soutien de son argumentation. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, celles formulées au titre des frais d'instance, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 juin 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,