Administrative Order Enforcement Withdrawal and Legal Aid Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought enforcement, under penalty, of a prior administrative order compelling the Prefect to arrange their rehousing, claiming non-compliance despite the initial ruling; however, the litigant subsequently withdrew the primary enforcement demands, leading the Tribunal to formally acknowledge the withdrawal and reject the residual request for costs, while provisionally granting the litigant legal aid based on the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991; Administrative Order Enforcement Withdrawal and Legal Aid Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the Vice-President to rule on the request concerning costs after the main claims were withdrawn.
Cited as the basis for provisionally admitting the applicant to legal aid in Article 1 of the dispositive.
Although mentioned in the applicant's claim regarding fees, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3, 4) other than through the general rejection of the remaining claims in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, et par un mémoire complémentaire en date du 7 janvier 2024, M. B A représenté par Me Matricon demande au tribunal :
1°) d'assurer sous astreinte l'exécution de son ordonnance n° 2302626 du 15 juin 2023 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal a fait injonction à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucune proposition de relogement ne lui a été adressée malgré l'ordonnance du 15 juin 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, la préfète du Rhône fait valoir qu'elle a proposé un logement adapté aux besoins de M. B A et, dans l'attente de sa décision, sollicite un sursis à statuer.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, M. B A déclare se désister des conclusions principales de sa requête et maintenir celles au titre des frais irrépétibles.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'exécution. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de rejeter les conclusions tendant au paiement de frais irrépétibles.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 13 janvier 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier