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2409555 Généré par l'IA

Refugee Denial of Emergency Residence Permit Extension Compelling Order

Numéro de cause 2409555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit extension or renewal receipt within 48 hours, arguing that the lack of such a document, due to his refugee status, caused his removal from the unemployment registry and constituted a serious and manifestly unlawful infringement on his fundamental freedoms of movement and work. The court rejected the application, including the request for provisional legal aid, because the petitioner failed to demonstrate the requisite particular urgency, having filed the request more than two months after being removed from the unemployment list and not having utilized available procedural avenues in a timely manner to secure a provisional stay document.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refugee Denial of Emergency Residence Permit Extension Compelling Order: The court rejected the application, including the request for provisional legal aid, because the petitioner failed to demonstrate the requisite particular urgency, having filed the request more than two months after being removed from the unemployment list and not having utilized available procedural avenues in a timely manner to secure a provisional stay document.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour statut de réfugié autorisation provisoire autorisation de séjour suspension de l'expulsion demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the legal basis for rejecting the entire request, including the provisional legal aid request, because the urgency criterion was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui remettre une attestation de prolongation de l'état d'instruction de sa demande ou un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi en raison du non renouvellement de son attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, et qu'il a par ailleurs droit à l'obtention d'un titre de séjour en raison de sa qualité de réfugié ;

- les décisions contestées portent une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté fondamentale d'aller et venir et à sa liberté d'exercer une activité professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Si, pour justifier de l'urgence particulière mentionnée au point précédent, impliquant qu'il soit statué sur sa demande dans un délai de 48 heures, le requérant fait valoir qu'il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi en raison de l'absence d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, M. B a présenté sa requête plus de deux mois après ladite radiation. Par suite, le requérant, qui n'a en outre pas utilisé en temps utile les voies procédurales dont il disposait pour obtenir un document provisoire de séjour, ne caractérise pas l'urgence particulière de sa situation.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis

Fait à Montreuil, le 8 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.