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2409554 Généré par l'IA

Petition to Compel Housing Offer Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2409554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial orders compelling the prefect to provide suitable housing based on a favorable decision from the housing mediation commission dated November 30, 2022, which authorized judicial recourse if no offer was made between May 30, 2023, and October 2, 2023. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request was filed on July 5, 2024, significantly exceeding the four-month statutory deadline prescribed by the Code of Administrative Justice following the expiration of the period granted for receiving a housing offer.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition to Compel Housing Offer Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request was filed on July 5, 2024, significantly exceeding the four-month statutory deadline prescribed by the Code of Administrative Justice following the expiration of the period granted for receiving a housing offer.

Mots-clés

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délai légal retrait de la requête ordre d'évacuation délais de recours opposition tardive durée minimale de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core dispositive order is the rejection of the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject the application by order because it is manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 30 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 30 novembre 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 30 mai 2023 et ce jusqu'au 2 octobre 2023. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 juillet 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 8 juillet 2024.

La présidente du tribunal,

Signe

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409554002/