Applicant's Failure to Pursue Proceedings After Release Renders Deportation Challenge Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order for his immediate departure from the territory, designation of a return country, and a three-year re-entry ban, while also requesting an order for the prefect to issue a provisional residence permit. The court determined there was no longer a need to rule on the application because, following the applicant's release from administrative detention by a higher court order subsequent to the filing of the request, the applicant failed to inform the tribunal of his intention to pursue the proceedings or provide a current address for communication, thereby impeding the judicial process, leading the court to dismiss the case as moot under its authority to declare that there is no need to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Failure to Pursue Proceedings After Release Renders Deportation Challenge Moot: The court determined there was no longer a need to rule on the application because, following the applicant's release from administrative detention by a higher court order subsequent to the filing of the request, the applicant failed to inform the tribunal of his intention to pursue the proceedings or provide a current address for communication, thereby impeding the judicial process, leading the court to dismiss the case as moot under its authority to declare that there is no need to rule on a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the dispositive to order that there is no need to rule on the request in the current state.
Cited as the legal basis allowing the Vice-President to issue an order stating there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 20 septembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la chambre des libertés individuelles de la cour d'appel de Douai a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaitre son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni
1. N°240955indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 30 septembre 2024.
Le premier vice-président, Signé
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Le greffier,