Stay Refusal on Family Reunification Visa for Afghan Nationals Denied Due to Insufficient Evidence of Imminent Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent stay of execution for a decision refusing a long-stay family reunification visa for his spouse and child, citing family separation since 2016 and risks of persecution in Afghanistan due to gender, alongside the serious doubt concerning the legality of the refusal. The court dismissed the request for a stay under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, while acknowledging the painful separation, the applicants failed to provide sufficient probative evidence to establish the present, serious nature of the risks in Afghanistan, noting that the father had previously visited them abroad, thus concluding that the necessary condition of urgency was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Stay Refusal on Family Reunification Visa for Afghan Nationals Denied Due to Insufficient Evidence of Imminent Risk: The court dismissed the request for a stay under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, while acknowledging the painful separation, the applicants failed to provide sufficient probative evidence to establish the present, serious nature of the risks in Afghanistan, noting that the father had previously visited them abroad, thus concluding that the necessary condition of urgency was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the grounds for suspending the execution of an administrative decision, which was the main subject of the rejected request.
This provision was cited as the applicable procedure for rejecting the request because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. A et Mme B, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre le refus consulaire tendant à la délivrance à Mme B d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale et de celle, née le 9 décembre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises refusant de délivrer à l'enfant Maleqa Mahmodi un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de leurs demandes, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 € HT à verser à leur conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle en cas d'accord. A défaut, à leur profit.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite :
* eu égard à la durée de séparation de la famille, depuis que M. A a fui l'Afghanistan en 2016 ;
* en raison des risques de persécutions auxquels les demandeuses de visa sont exposées en Afghanistan en raison de leur genre ;
* au regard du retard dans l'enrôlement de leur requête au fond par le tribunal.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont insuffisamment motivées ;
* elles sont entachées d'une erreur d'appréciation ;
* elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu
- la requête en annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre le refus consulaire tendant à la délivrance à Mme B d'un visa de long séjour, et de celle par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises refusant de délivrer à l'enfant Maleqa Mahmodi, né le 24 novembre 2022, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, les requérants, ressortissants afghans, invoquent la durée de séparation de la famille causée par le refus de délivrance des visas et les risques de persécutions auxquels Mme B et sa fille sont exposées en Afghanistan en raison de leur genre. Toutefois, alors qu'aucun élément probant n'est fourni pour illustrer les conditions de vie en Afghanistan des intéressées, la prégnance des risques qu'elles y encourent présentement n'est pas suffisamment établie par la seule production d'une attestation du père de Mme B. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières propres aux intéressées, l'allégation selon laquelle l'encombrement du rôle du tribunal concernant le règlement de l'affaire au fond, dont celui-ci a été saisi le 26 décembre 2023, est de nature à aggraver leur condition, ne permet pas de caractériser l'existence d'une situation d'urgence. Aussi, pour douloureuse que soit la séparation entre les membres de la famille, alors qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. A s'est déjà rendu en Iran pour visiter les intéressées lors de séjours de ces dernières dans ce pays, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions litigieuses. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Mme B et à Me Pollono.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 juin 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,