Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card Endorsement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an administrative decision refusing to grant a mobility inclusion card with the "invalidity" endorsement, prompting the Administrative Tribunal of Melun to rule on its jurisdiction. The court reasoned that pursuant to the relevant legislation concerning social assistance and the specific provisions for the "invalidity" endorsement on the mobility inclusion card, disputes regarding this specific mention fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative one. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the competent social division of the judicial tribunal corresponding to the litigant's domicile.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card Endorsement: The court reasoned that pursuant to the relevant legislation concerning social assistance and the specific provisions for the "invalidity" endorsement on the mobility inclusion card, disputes regarding this specific mention fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative one. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the competent social division of the judicial tribunal corresponding to the litigant's domicile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the court's decision to refer the case to the competent jurisdiction of the other judicial order.
This provision determines that the judicial judge has jurisdiction for disputes concerning the 'invalidity' mention on the card, justifying the referral.
This provision was used to establish the competent court based on the beneficiary's domicile for the referral.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A B conteste la décision du 2 juillet 2024 rejetant son recours administratif préalable en tant qu'elle ne lui attribue pas une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, en son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. D'autre part, en vertu du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Par suite, la requête de Mme B relative à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " doit être transmise au tribunal judicaire.
3. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Bonneuil-sur-Marne (94380), il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Créteil.
Fait à Melun, le 10 octobre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,