Request for Suspension of Residence Permit Refusal Dismissed as Manifestly Unfounded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing to renew their residence permit and to compel the prefect to re-examine their situation, arguing the refusal was insufficiently motivated, involved a procedural flaw by omitting consultation of the relevant committee, and violated specific articles of the Franco-Algerian agreement and human rights conventions, as well as constituting a clear error in assessing the impact on private and family life. The administrative judge rejected the request for suspension because none of the arguments raised against the prefect's decision were manifestly capable of creating a serious doubt as to its legality, thereby warranting dismissal of the entire application under the procedure for manifestly unfounded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Request for Suspension of Residence Permit Refusal Dismissed as Manifestly Unfounded: The administrative judge rejected the request for suspension because none of the arguments raised against the prefect's decision were manifestly capable of creating a serious doubt as to its legality, thereby warranting dismissal of the entire application under the procedure for manifestly unfounded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited for the procedure used to reject the request for interim relief (ordonnance motivée).
Cited in the reasoning as the primary legal basis for granting the requested provisional suspension, against which the request was evaluated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 1 mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour
- méconnaît de les articles 7 b) et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
- méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 juin 2024 sous le n° 2408738 par laquelle la personne requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision en litige n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy le 10 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.