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2409550 Généré par l'IA

Enforcement of Referral Order and Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2409550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial enforcement of a prior referral order from July 5, 2024, which had been followed by an order on October 14, 2024, imposing a daily penalty if the prefect failed to execute the initial order within fifteen days; the court determined that there was no need to liquidate the penalty because the prefect subsequently informed the court that a ten-year residence permit was being processed and had issued the applicant a provisional residence title valid until December 14, 2024, thus constituting full execution of the prior injunctions.

Regeste Legislator

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article R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Referral Order and Residence Permit Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer par une requête ; () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation d'exécution décision de renvoi date de début du droit règle du domicile civil mise au statut provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify the decision not to rule on the liquidation of the penalty ('Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte').

Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, stating that there is no need to liquidate the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier enregistré le 9 août 2024, M. B A a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance n° 2405262 rendue par le juge des référés le 5 juillet 2024.

Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution de cette ordonnance.

Par un courrier du 9 août 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2405262 rendue par le juge des référés le 5 juillet 2024.

Par une ordonnance n°2409550 du 14 octobre 2024, l'injonction prononcée par l'ordonnance du 5 juillet 2024 a été assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard si la préfète du Rhône ne justifiait pas, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance, avoir exécuté l'ordonnance du 5 juillet 2024.

Par un courrier du 24 octobre 2024, la préfète du Rhône indique qu'un titre de séjour d'une durée de dix ans est en cours de fabrication et que M. A bénéfice dans l'attente d'un titre provisoire de séjour valable jusqu'au 14 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer par une requête ; () ".

2. Par courrier du 24 octobre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a décidé de délivrer un certificat de résidence à M. A, et dans l'attente de la confection de cette carte, elle l'a muni d'un titre provisoire de séjour valable jusqu'au 14 décembre 2024. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté les ordonnances des 5 juillet et 14 octobre 2024. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 14 octobre 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontrede la préfète du Rhône par l'ordonnance du 14 octobre 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 29 octobre 2024.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,