Legislator Jurisprudence & Législation
2409548 Généré par l'IA

State Penalty for Failure to Rehouse Individual

Numéro de cause 2409548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a December 2018 decision that imposed a monthly penalty on the State if it failed to ensure the rehousing of an individual by July 1, 2018, the administrative court reviewed the situation when the rehousing was finally justified in June 2020. The court, relying on administrative justice regulations concerning the liquidation of imposed penalties, determined that the penalty was applicable for the period from July 1, 2018, until May 31, 2020, resulting in a final liquidation order condemning the State to pay €11,500 to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty for Failure to Rehouse Individual: The court, relying on administrative justice regulations concerning the liquidation of imposed penalties, determined that the penalty was applicable for the period from July 1, 2018, until May 31, 2020, resulting in a final liquidation order condemning the State to pay €11,500 to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer assignation à résidence règlement du fonds de placement peines et mesures priorité de relogement délai de contrôle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a specific sum related to the final liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited as the procedural basis allowing the designated magistrate to proceed with the liquidation of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article established the initial injunction and the penalty that is now being liquidated.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1803719 en date du 5 décembre 2018, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 5 décembre 2018, le tribunal a prononcé une astreinte de 500 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juillet 2018, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 29 juin 2020. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mai 2020 inclus, soit pour un montant de 11 500 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 11 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1803719 en date du 5 décembre 2018.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 21 mai 2025.

Le magistrat désigné,

signé

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision./4N° 2409547/4